B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.16. Tout travail de construction exécuté sur une installation d’équipements pétroliers, doit l’être de manière à ce que l’équipement donne, dans les conditions normales d’utilisation et selon l’usage auquel il est destiné, un rendement satisfaisant tout en réduisant au maximum les dangers pour le public.
D. 220-2007, a. 1.